Qu’est ce que le CESP ?

Décret n° 2020-268 du 17 mars 2020 relatif au contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632-6 du code de l’éducation
Les dispositions de ce décret sont applicables aux CESP conclus à compter de son entrée en vigueur (20 mars 2020). Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur du présent décret.
Le nombre de contrats d’engagement de service public pouvant être signés est fixé et réparti selon l’annexe 1 de l’arrêté du 26 mai 2020 fixant le nombre de contrats d’engagement de service public pouvant être signés par les étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine et d’odontologie au titre de l’année universitaire 2019-2020.

Signataires du contrat d’engagement de service public

Le contrat d’engagement de service public peut être conclu :

  • 1 – Par des étudiants de deuxième cycle des études de médecine et d’odontologie,
  • 2 – Par des étudiants de troisième cycle des études de médecine et d’odontologie,
  • 3 – Par des praticiens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non-membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie.

Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants de deuxième et troisième cycles des études de médecine ou d’odontologie et, de façon distincte, de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public.
Les étudiants de 2ème et 3ème cycle des études de médecine et d’odontologie souhaitant signer un contrat d’engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou d’odontologie ou de la composante universitaire dont ils relèvent. Les praticiens mentionnés au 3° déposent leur demande auprès du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève l’établissement dans lequel ils sont affectés et précisent dans cette demande à quelle unité de formation et de recherche en médecine ou en odontologie ou à quelle composante universitaire assurant l’une de ces formations ils souhaitent être rattachés.
La demande est accompagnée d’un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

La commission de sélection des candidatures

Elle est instituée dans chaque unité de formation et de recherche et chaque composante universitaire concernée. Elle comprend les membres suivants, ou leurs représentants :

1 – Pour l’unité de formation et de recherche de médecine ou la composante assurant cette formation :

  • 1° Le directeur de l’unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission,
  • 2° Le directeur général de l’agence régionale de santé,
  • 3° Le président du conseil régional de l’ordre des médecins,
  • 4° Le président de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux,
  • 5° Un directeur d’établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France,
  • 6° Un étudiant de deuxième cycle en médecine désigné par les organisations d’étudiants représentées au sein des conseils de faculté,
  • 7° Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par les organisations d’étudiants représentées au sein des conseils de faculté.

2 – Pour l’unité de formation et de recherche d’odontologie ou la composante assurant cette formation :

  • 1° Le directeur de l’unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission,
  • 2° Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l’inter-région,
  • 3° Le président du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région de l’unité de formation et de recherche ou de la composante,
  • 4° Le président de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région de l’unité de formation et de recherche ou de la composante,
  • 5° Un directeur d’un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France,
  • 6° Un étudiant de deuxième cycle en odontologie désigné par les organisations d’étudiants représentées au sein des conseils de faculté,
  • 7° Un étudiant de troisième cycle des études d’odontologie inscrit en cycle court et un étudiant de troisième cycle des études odontologiques inscrit en cycle long, désignés par les organisations d’étudiants représentées au sein des conseils de faculté.

Ces commissions procèdent à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d’apprécier leur projet professionnel. Les commissions se prononcent en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels pour l’ensemble des candidats. Pour chaque catégorie de candidats, elles procèdent au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre de contrats ouverts pour cette catégorie.

Les commissions établissent également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats, pouvant compter un nombre d’inscrits au plus égal à quatre fois le nombre des contrats proposés pour cette catégorie.

Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou d’odontologie ou de la composante assurant l’une de ces formations rend ces listes publiques par tout moyen et les communique au directeur général du Centre national de gestion. Elles sont valables pendant l’année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur précise les modalités d’examen des demandes par les commissions.

Dès réception des listes mentionnées précédemment, le directeur général du Centre national de gestion propose aux candidats retenus, selon leur classement et jusqu’à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d’un contrat d’engagement de service public.

Lorsqu’il a été procédé à une nouvelle répartition des contrats non conclus, le directeur général du Centre national de gestion propose la signature de ces contrats selon les modalités définies à l’alinéa précédent.

Le candidat auquel un contrat est proposé dispose d’un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général du Centre national de gestion.

Engagements pris par le signataire

Arrêté du 26 mai 2020 relatif au montant et aux modalités de versement de l’allocation mensuelle pris en application de l’article R. 631-24-8 du code de l’éducation

En contrepartie du versement d’une allocation mensuelle pendant ses études, le signataire d’un CESP s’engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d’assiduité ; à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, à exercer son activité de soins dans un ou plusieurs lieux d’exercice situés dans une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins (définies par l’ARS), pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l’allocation. Cette durée ne peut être inférieure à 2 ans. Il s’engage à exercer, pendant la durée de son engagement de service public, dans le cadre des conventions applicables s’il choisit l’exercice libéral ou l’exercice en centre de santé.
Le montant de l’allocation s’élève à 1 200 euros brut par mois pendant toute la durée des études ou du parcours de consolidation des compétences.
Cette allocation est versée par le directeur général du Centre national de gestion. Elle est assujettie au versement des cotisations prévues aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Cette allocation prend respectivement effet :

  • Le 1er octobre de l’année universitaire en cours pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine et d’odontologie ;
  • Le 1er novembre de l’année universitaire en cours pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine et d’odontologie ;
  • Le 1er novembre de l’année du parcours de consolidation des compétences pour les praticiens à diplôme étrangers hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences.

Elle est mensuelle et forfaitaire. Son paiement est effectué par virement bancaire.

Le versement de l’allocation cesse à la date à laquelle le signataire obtient son diplôme d’études spécialisées ou son diplôme d’Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou à la date à laquelle s’achève le parcours de consolidation des compétences. L’exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d’engagement restants à compter de cette date.

Pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent, le directeur de l’unité de formation et de recherche ou de la composante informe le directeur général du Centre national de gestion de la date d’obtention du diplôme d’études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d’odontologie dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.

Report d’installation

Les signataires d’un contrat d’engagement de service public qui souhaitent bénéficier, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, d’un report de l’installation ou de la prise de fonctions en font la demande au directeur général de l’agence régionale de santé.

Le directeur général de l’agence régionale de santé communique son avis sur la demande de report au directeur général du Centre national de gestion. Lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur, le directeur général de l’agence régionale de santé recueille l’avis du directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou d’odontologie ou de la composante assurant l’une de ces formations.

Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l’intéressé et proroge le contrat d’engagement de service public d’une durée équivalente à celle de ce report.

Respect des engagements

Le directeur général de l’agence régionale de santé s’assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d’un contrat d’engagement de service public au regard :

  • 1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou d’odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l’informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d’assiduité ou de tout arrêt de scolarité,
  • 2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l’article R. 631-24 ;
  • 3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l’agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;
  • 4° De leur installation dans des lieux d’exercice mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 632-6 ;
  • 5° Du respect de la durée d’exercice définie au 2° de l’article R. 631-24-6.

Le directeur général s’assure également, à l’égard des mêmes personnes :

  • 1° De l’absence d’interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;
  • 2° De l’absence d’interdiction d’exercice prononcée dans le cadre d’une procédure pénale ;
  • 3° De l’absence de leur radiation du tableau de l’ordre dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique.

Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n’ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d’un contrat d’engagement de service public ne sont pas en capacité d’exercer.

Le directeur général du Centre national de gestion instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n’ont pas été respectés, à la suite d’une dénonciation de contrat par un signataire ou d’un signalement d’une agence régionale de santé.

Tout défaut total ou partiel d’exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire au Centre national de gestion :

  • 1° D’une indemnité égale au produit du dernier montant d’allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l’engagement n’a pas été respecté,
  • 2° D’une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l’allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu’il lui est postérieur.

Les modalités de calcul, de notification et de perception de l’indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par le Centre national de gestion.

L’indemnité et la pénalité ne sont pas dues :

  • 1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d’engagement de service public,
  • 2° Lorsque le signataire est atteint d’une affection ou d’un handicap rendant dangereux ou impossible l’exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l’avis du médecin désigné par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le comité médical en application de l’article R. 6153-19 du code de la santé publique.
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