L’organisation des stages – Après la réforme du 3ème cycle

Les dispositions de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine s’appliquent aux étudiants de troisième cycle des études de médecine affectés dans une spécialité à l’issue des épreuves classantes nationales 2017, aux assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées et aux étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques affectés en biologie médicale à l’issue des concours d’internat en pharmacie organisés en décembre 2016.

Pour les étudiants de chaque spécialité, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe avant le début de chaque stage de formation, sur proposition de la commission de subdivision réunie en vue de la répartition des postes, et en tenant compte, le cas échéant, des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, la répartition des postes offerts au choix semestriel des étudiants au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités.

Pour chacune des spécialités, le nombre de postes mis au choix des étudiants de la spécialité est au moins égal à 107 % du nombre des étudiants de la subdivision inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l’entier supérieur.

Le choix des stages est organisé par le directeur général de l’agence régionale de santé chaque semestre, par phase de formation et par diplôme d’études spécialisées ou groupes de diplômes d’études spécialisées.

Pour la phase socle et la phase d’approfondissement, le choix des stages est organisé au niveau de la subdivision.

Pour la phase de consolidation, le choix des stages est organisé au niveau de la région.

Les postes proposés au choix des étudiants d’une spécialité inscrits en phase socle et non pourvus à l’issue de ce choix peuvent être proposés au choix des étudiants de cette spécialité inscrits dans les autres phases de formation sous réserve que les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités disposent de l’agrément au titre de ces différentes phases de formation.

Sont proposés au choix des étudiants de la subdivision des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités situés au sein de la subdivision.

Peuvent être proposés au choix des étudiants de la subdivision des lieux de stage et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités agréés situés dans une autre subdivision de la région.

Stages de la phase socle et de la phase d’approfondissement

Pour les stages de la phase socle et de la phase d’approfondissement, le choix des étudiants s’effectue par ancienneté de fonctions validées au cours de la phase de formation dans laquelle ils se situent, pour un nombre entier de semestres, sous réserve des dispositions relatives aux stages non validés mais pris en compte dans le calcul de l’ancienneté, article R.632-2 du Code de l’éducation.

A ancienneté égale, le choix s’effectue selon le rang de classement aux épreuves classantes nationales ou au concours de l’internat en pharmacie, le cas échéant.

Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le directeur de l’unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l’étudiant, peut, en cas de besoin, après un entretien individuel avec l’étudiant, en présence du coordonnateur local et du représentant des étudiants à la commission locale de subdivision, l’affecter hors procédure de choix dans un lieu de stage agréé ou auprès d’un praticien agrée-maître de stage des universités au semestre suivant, dans la mesure où le stage s’inscrit dans le cadre du bon déroulement de la maquette de formation.

L’étudiant concerné ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine et de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, le cas échéant, peuvent, en cas de besoin, pour répondre à un projet pédagogique ou professionnel, saisir le directeur d’unité de formation et de recherche aux fins de saisine du directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant.

Stages de la phase de consolidation

Pour les stages de la phase de consolidation, les étudiants établissent, chacun, par ordre de préférence, une liste de vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités parmi les postes offerts aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant au minimum à 20 % des postes ouverts et au minimum à deux postes. Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence au minimum 80 % des étudiants les ayant sélectionnés. Ce classement comporte pour moitié les étudiants rattachés au CHU de la subdivision dans laquelle est situé le terrain de stage et, pour l’autre moitié, l’ensemble des étudiants les ayant sélectionnés. Lorsqu’un seul poste est ouvert sur le terrain de stage, l’étudiant de la subdivision est classé en priorité par le responsable du terrain de stage. Les étudiants sont affectés en stage par le directeur général de l’agence régionale de santé, après recoupement de ces listes et avis de la commission locale de spécialité.

En tant que de besoin, les étudiants non affectés à l’issue de la procédure précédente établissent une nouvelle liste vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités parmi les postes offerts au niveau de la région aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation et non pourvus à l’issue de la procédure de recoupement des listes Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant au minimum à 40 % des postes ouverts et au minimum à deux postes. Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence et au minimum 80 % des étudiants les ayant sélectionnés. Ce classement comporte pour moitié les étudiants rattachés au CHU de la subdivision dans laquelle est situé le terrain de stage et, pour l’autre moitié, l’ensemble des étudiants les ayant sélectionnés. Lorsqu’un seul poste est ouvert sur le terrain de stage, l’étudiant de la subdivision est classé en priorité par le responsable du terrain de stage.

Par dérogation au précédent alinéa, un étudiant peut, en fonction de son projet professionnel et en fonction des capacités de formation, demander à réaliser un stage de la phase de consolidation dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d’affectation en suivant la procédure prévue pour les « Stages hors région ». En cas de réponse négative à sa demande de réalisation d’un stage hors région, l’étudiant participe à la procédure classique prévue pour les stages de la phase de consolidation.

En cas de non-affectation, le directeur général de l’agence régionale de santé, saisi par le directeur de l’unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l’étudiant, peut, après un entretien avec l’étudiant, en présence du coordonnateur local et du représentant des étudiants à la commission locale de subdivision, l’affecter en stage dans un lieu de stage ou auprès d’un praticien agréé-maître de stage des universités ne figurant pas sur sa liste de vœux.

Par dérogation aux maquettes de formation qui prévoient une durée de stage d’un an, les étudiants entrant en phase de consolidation au cours de l’année universitaire 2020-2021 participent à deux procédures de choix semestrielles.

Stage hors subdivision dans la région dont relève la subdivision d’affectation

Les étudiants peuvent demander à accomplir, au sein de la région dont relève leur subdivision d’affectation, deux stages dans une subdivision autre que celle-ci, au cours des deux premières phases de formation du troisième cycle.

Ces stages sont accomplis soit :

  • 1° Dans un lieu de stage agréé ou auprès d’un praticien agréé-maître de stage des universités, proposé au choix dans sa subdivision
  • 2° Dans un lieu de stage agréé ou auprès d’un praticien agréé-maître de stage des universités non proposé au choix dans sa subdivision, après dépôt d’une demande selon la procédure prévue pour obtenir un stage hors région.

Stage hors région

Les étudiants peuvent demander à réaliser deux stages dans une région différente de celle dont relève leur subdivision d’affectation, au cours de la phase d’approfondissement.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les étudiants affectés dans la subdivision de la région Centre-Val de Loire peuvent demander à réaliser quatre stages dans une région différente de celle dont relève leur subdivision d’affectation, au cours des deux premières phases de formation du troisième cycle.

Lorsque la suspension ou le retrait d’un agrément est de nature à perturber le déroulement des études, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève leur subdivision d’affectation pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus aux précédents alinéas. Dans ce cas, les étudiants peuvent accomplir ce stage dès la phase socle.

Tout étudiant affecté dans la subdivision des Antilles-Guyane ou dans la subdivision de l’océan Indien peut accomplir la moitié des stages prévus par sa maquette de formation dans une ou plusieurs subdivisions situées dans des régions différentes de celle dont relève sa subdivision d’affectation.

Procédure pour obtenir un stage hors région

L’interne souhaite volontairement effectuer un stage hors région

Pour réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d’affectation, l’étudiant adresse un dossier de demande de stage, pour la réalisation d’un stage dans le cadre de la phase d’approfondissement quatre mois avant le début du stage concerné et dans le cadre de la phase de consolidation sept mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales.

Le dossier de demande de stage comporte :

  • 1° une lettre de demande comprenant le projet de stage,
  • 2° l’avis de la commission locale de la spécialité dans laquelle l’étudiant est inscrit,
  • 3° l’avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d’accueil ainsi que celui du directeur de l’établissement hospitalier ou de l’organisme d’accueil ; le cas échéant.

Le directeur de l’unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l’agence régionale de santé et du centre hospitalier universitaire de rattachement.

Le directeur de l’unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l’agence régionale de santé de rattachement d’origine et au directeur général de l’agence régionale de santé d’accueil ainsi qu’au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l’étudiant pour l’établissement d’une convention portant sur les modalités d’accueil de l’étudiant dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d’affectation.

L’interne souhaite effectuer un stage hors région en raison de circonstances extérieures

Un étudiant qui souhaite réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d’affectation à la suite de la suspension, du retrait d’un agrément ou de toute difficulté de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, et des formations spécialisées transversales, adresse un dossier de demande de stage, pour accord, au directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou au président du comité de coordination des études médicales. Le dossier de demande de stage dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d’affectation est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission de subdivision statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.

Le dossier de demande comporte :

  • Une lettre de demande,
  • L’avis des commissions régionale et locale de la spécialité dans laquelle l’étudiant est inscrit,
  • L’avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d’accueil ainsi que celui du directeur de l’établissement hospitalier ou de l’organisme d’accueil.

Le directeur de l’unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l’agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.

Le directeur de l’unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l’agence régionale de santé de rattachement d’origine et au directeur général de l’agence régionale de santé d’accueil ainsi qu’au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l’étudiant pour l’établissement d’une convention portant sur les modalités d’accueil de l’étudiant dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d’affectation.

Stage dans les collectivités d’Outre-Mer et Nouvelle-Calédonie

L’étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Ces stages sont comptabilisés au titre des stages qu’il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d’affectation.

Une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’enseignement supérieur et de l’outre-mer, et, le cas échéant, du ministre de la défense entre l’université de rattachement, l’agence régionale de santé du ressort géographique de l’université de rattachement et le territoire concerné ainsi que l’autorité militaire compétente pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées fixe notamment les modalités d’organisation de la formation en stage et hors stage, les modalités d’agrément des lieux et praticiens-maîtres de stage des universités, les règles de choix de stage et les modalités d’affectation des étudiants inscrits dans une unité de formation et de recherche de médecine désirant réaliser un stage au sein d’une des collectivités d’outre-mer susmentionnées.

Cette convention prévoie également les dispositions relatives aux prises en charge financières respectives.

L’université de rattachement est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

Stage à l’étranger

L’étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l’étranger. Ces stages sont comptabilisés au titre des stages qu’il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d’affectation.

La constitution, la transmission et l’instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues par la procédure concernant les stages hors région.

Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d’accueil est remplacé par l’avis d’un médecin, ou d’un pharmacien, le cas échéant, identifié comme responsable de l’étudiant en stage. Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou le président du comité de coordination des études médicales donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du médecin ou du pharmacien identifié comme responsable de l’étudiant en stage et des conditions d’équivalence d’enseignement susceptibles d’être accordées et après avis conforme du directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l’étudiant.

Stage couplé

Un stage couplé a pour objectif de permettre aux étudiants d’appréhender, au cours d’un même semestre de formation, deux spécialités différentes ou deux typologies d’activité différentes d’une même spécialité.

Au cours d’un stage couplé, l’étudiant est accueilli à temps partagé soit :

  • Dans deux lieux de stage agréés ou auprès de deux praticiens agréés-maîtres de stage des universités ou dans un lieu de stage agréé et auprès d’un praticien agréé-maître de stage des universités. Les lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités sont agréés à titre principal au titre de spécialités différentes et distinctes de la spécialité poursuivie par l’étudiant et bénéficient d’un agrément complémentaire au titre de cette spécialité,
  • Dans deux lieux de stage hospitaliers agréés à titre principal au titre de la même spécialité.

L’étudiant peut accomplir ce stage lorsque la maquette de formation du diplôme d’études spécialisées, de l’option ou de la formation spécialisée transversale le prévoit ou dans le cadre d’un stage libre.

Le directeur général de l’agence régionale de santé établit, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, le cas échéant, et pour des motifs pédagogiques, une convention permettant à deux lieux de stage agréés ou un lieu de stage agréé et un praticien agréé-maître de stage des universités ou deux praticiens agréés-maîtres de stage des universités d’accueillir un ou plusieurs étudiants à temps partagé durant un même semestre.

Stage mixte

Un stage mixte a pour objectif de permettre aux étudiants d’appréhender deux modes d’exercice d’une même spécialité.

Au cours d’un stage mixte, l’étudiant est accueilli à temps partagé en milieu hospitalier et en milieu extrahospitalier Il accomplit son stage mixte dans deux lieux de stage ou dans un lieu de stage et auprès d’un praticien agréé-maître de stage des universités, disposant de préférence d’un agrément principal au titre d’une même spécialité.

L’étudiant peut accomplir ce stage lorsque la maquette de formation du diplôme d’études spécialisées, de l’option ou de la formation spécialisée transversale le prévoit ou dans le cadre d’un stage libre.

Le directeur général de l’agence régionale de santé établit, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, le cas échéant, et pour des motifs pédagogiques, une convention permettant aux lieux de stage agréés et praticiens agréé-maître de stage des universités d’accueillir un ou plusieurs étudiants à temps partagé durant un même semestre.

Stage libre

Les objectifs pédagogiques des stages libres prévus par les maquettes de formation figurent dans le contrat de formation.

Les stages libres sont accomplis en fonction du projet professionnel de l’interne soit :

  • Dans un lieu de stage ou auprès d’un praticien-maître de stage des universités agréés au titre de la spécialité qu’il poursuit et proposés au choix des étudiants de sa spécialité.
  • Dans un lieu de stage ou auprès d’un praticien-maître de stage des universités, agréé au titre d’une spécialité différente de la spécialité qu’il poursuit et non au titre de cette dernière.

Dans le second cas, l’interne adresse au plus tard quatre mois avant le début du stage suivant, un dossier de demande de stage au directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie, le cas échéant, ou au président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche dans la subdivision. Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, le directeur de l’unité de formation et de recherche de pharmacie ou le président du comité de coordination des études médicales, transmet une copie de sa décision au directeur général de l’agence régionale de santé de rattachement d’origine et d’accueil.

Le dossier de demande comporte :

  • Une lettre de demande comportant un projet de stage,
  • L’avis favorable de la commission locale de la spécialité poursuivie par l’étudiant, au vu de l’intérêt pédagogique de ce stage pour le projet professionnel de l’étudiant.

Une fois l’accord obtenu, l’étudiant choisit son stage après les étudiants de la spécialité choisie ayant la même ancienneté et quel que soit son rang de classement. Le rang de classement aux épreuves classantes nationales intervient pour départager plusieurs étudiants dans cette situation.

Stage dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité

L’étudiant peut demander à réaliser un stage dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité dans la limite du nombre de stages qu’il peut accomplir dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d’affectation. La constitution, la transmission et l’instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies pour les stages hors région.

Stage à l’école des Hautes études en santé publique

Les étudiants inscrits en santé publique peuvent demander à accomplir un ou deux stages consécutifs au sein de l’Ecole des hautes études en santé publique.

Le nombre de postes offerts chaque année est fixé à l’avance par le directeur de l’Ecole des hautes études en sante publique. La constitution, la transmission et l’instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies pour les stages hors région. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d’accueil et du directeur du centre hospitalier ou de l’organisme d’accueil sont remplacés par l’avis du directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique.

Evaluation et validation du stage

Sous réserve de l’application de l’article R. 6153-20 du code de la santé publique (stage non validé si interruption de plus de deux mois), un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été affecté l’étudiant, et de la commission locale représentée par le coordonnateur, par le directeur de l’unité de formation et de recherche.

Evaluation du stage

L’évaluation est progressive et s’appuie sur les entretiens menés par le praticien agréé-maître de stage des universités ou le responsable médical chargé de l’encadrement pédagogique, en présence de l’étudiant en début, milieu et fin de stage.

A l’issue de chaque stage validant :

  • Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités remplit le carnet de stage intégré dans le portfolio.

Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par l’étudiant, il permet le suivi de la construction des connaissances et des compétences en vue de la validation de la formation de l’étudiant. Il comporte les travaux significatifs et les pièces justifiant du parcours de formation de l’étudiant. Il constitue un outil permettant de déterminer si l’étudiant répond aux exigences pédagogiques de chacune des phases définies dans la maquette de formation de la spécialité suivie.

Le portfolio comprend un carnet de stage dans lequel figurent l’ensemble des éléments qui permettent de justifier de l’acquisition des connaissances et compétences professionnelles au cours du stage.

Le carnet de stage comprend notamment les fiches d’évaluations de stage.

Le contenu du portfolio est transféré au cours de la vie professionnelle dans le portfolio professionnel.

  • Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités renseigne en outre une fiche d’évaluation de l’étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l’unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales dont relève l’étudiant ainsi qu’au coordonnateur local de la spécialité.
  • Le directeur de l’unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l’étudiant transmet au président de la commission locale de la spécialité copie de la fiche d’évaluation et de sa décision d’accorder ou non la validation du stage.

L’évaluation s’effectue au regard des modalités précisées dans les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. L’évaluation comprend les apprentissages en stage et hors stage.

La non-validation d’une phase par le directeur de l’unité de formation et de recherche compétent interdit l’accès à la phase suivante.

Elle comprend l’évaluation du mémoire prévu, le cas échéant, par la maquette de formation.

En cas de non-validation du stage

En cas de non-validation d’un stage ou d’une phase ou de difficultés particulières, l’étudiant ou le coordonnateur local de la spécialité saisit la commission locale de coordination de la spécialité. Cette dernière se réunit, et après avoir entendu l’étudiant pour statuer sur la situation, peut proposer une réorientation ou le maintien dans la phase de formation.

Le directeur de l’unité de formation et de recherche peut, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l’agence régionale de santé, du comité médical dont relève l’étudiant, prendre une décision de réorientation qui s’effectue conformément aux dispositions prévues à l’article R. 632-40 du Code de l’éducation relatif à la réorientation.

Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées.

Le directeur de l’unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l’étudiant informe, dans un délai communiqué par le directeur général de l’agence régionale de santé et compatible avec l’organisation des choix de stage pour le semestre suivant, le directeur général de l’agence régionale de santé de son intention d’accorder ou non la validation du stage et sous réserve de l’évaluation des dernières semaines de stage de l’étudiant.

Durée du stage

Au cours de la phase socle et de la phase d’approfondissement, les stages ont une durée d’un semestre.

Au cours de la phase de consolidation, les stages ont une durée d’un an sauf lorsque les maquettes de formation prévoient qu’ils durent un semestre.

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu’il n’a pas validé chacune des phases composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévues dans la maquette de formation suivie.

Le délai mentionné à l’alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l’article R. 632-32 du Code de l’éducation (congé de maternité, adoption, paternité, accueil de l’enfant et affection de longue durée), de la durée de l’année de recherche et de la durée d’une thèse de doctorat, les cas échéants.

Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l’étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche.

Options et formations spécialisées transversales (FST)

Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine

Les maquettes des diplômes d’études spécialisées précisent les options auxquelles les étudiants sont autorisés à s’inscrire. L’accès aux options et formations spécialisées transversales s’appuie sur le projet professionnel.

Un étudiant peut présenter deux candidatures consécutives à une option ou à une formation spécialisée transversale donnée.

L’étudiant confirme au coordonnateur local de la spécialité ses vœux d’options ou de formations spécialisées transversales au plus tard dans le mois précédant le semestre avant celui pendant lequel il pourra suivre cette formation.

L’interne suit l’option ou la formation spécialisée transversale pour laquelle il a été autorisé à s’inscrire dans l’année universitaire pour laquelle le poste a été ouvert conformément à l’arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixant chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d’étudiants de troisième cycle des études de médecine autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale mentionné aux articles R. 632-21 et 632-22 du code de l’éducation.

Il transmet, dans le même délai, à la commission locale de coordination de la spécialité dont il relève, un dossier comprenant une lettre de motivation faisant apparaitre son projet professionnel.

La commission locale de coordination de la spécialité est chargée de l’instruction des dossiers de candidature et de l’audition des candidats qu’elle a présélectionnés sur la base des dossiers transmis. Elle établit la liste de classement, par option, des étudiants susceptibles d’être autorisés suivre une option.

La commission locale de coordination de la spécialité établit une liste de classement, par formation spécialisée transversale, des étudiants candidats et la transmet au pilote de la formation spécialisée transversale concernée. Ce dernier, en concertation avec les coordonnateurs locaux des spécialités auxquelles appartiennent les étudiants classés, transmet au directeur de l’unité de formation et de recherche compétent la liste des étudiants susceptibles d’être autorisés, tous diplômes d’études spécialisées confondus, à suivre la formation spécialisée transversale concernée.

Le directeur de l’unité de formation et de recherche compétent valide celle-ci en dernier ressort et inscrit l’étudiant dans l’option ou la formation spécialisée transversale dans la limite du nombre de places et en tenant compte des besoins spécifiques de formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées. Il en informe le directeur général de l’agence régionale de santé et les commissions locales de coordination de spécialité concernées au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission de subdivision en vue de la répartition des postes pour la phase de consolidation.

Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. Une copie de cette décision est transmise au service de santé des armées lorsqu’elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

L’étudiant ayant effectué une option ou une formation spécialisée transversale au titre du présent article voit son ancienneté augmentée du nombre de semestres validés. Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine, lorsque l’option ou la formation spécialisée transversale allonge la durée de la formation d’un an, les étudiants sont reclassés conformément aux règles de l’article 44 de l’arrêté du 12 avril 2017.

En annexe de l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine se trouve la liste des options et des formations spécialisées transversales.

Les options

Articles R632-21 du Code de l’éducation

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une option qui permet l’acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie.

L’option ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité.

Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d’étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une option[1].

Les FST

Article R632-22 du Code de l’éducation

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités.

La formation spécialisée transversale ouvre droit à un exercice complémentaire d’une surspécialité au sein de la spécialité suivie.

Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d’étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une formation spécialisée transversale[2].

Pour les diplômes d’études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation inférieure ou égale à 4 ans, la réalisation d’une option ou d’une formation spécialisée transversale proroge d’un an la durée de formation.

Pour les diplômes d’études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation supérieure à 4 ans, la réalisation d’une option ou d’une formation spécialisée transversale est comprise dans la durée du diplôme d’études spécialisées.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les options « cardiologie interventionnelle de l’adulte » et « rythmologie interventionnelle et simulation cardiaque » du diplôme d’études spécialisés de « médecine cardio-vasculaire », l’option « réanimation pédiatrique » du diplôme d’études spécialisées de « pédiatrie » et l’option « radiologie interventionnelle avancée » du diplôme d’études spécialisées de « radiologie et imagerie médicale » portent la durée de ces formations à 6 ans avec une phase de consolidation d’une durée de deux ans.


[1] Arrêté du 5 juin 2020 fixant le nombre d’étudiants de troisième cycle des études médicales autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale au titre de l’année universitaire 2020-2021

[2] Arrêté du 5 juin 2020 fixant le nombre d’étudiants de troisième cycle des études médicales autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale au titre de l’année universitaire 2020-2021

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